Le procès pénal est déclenché par la plainte de la victime, sous réserve de la décision du procureur de la République ; sauf hypothèse de la citation directe, la victime est partie au procès que si elle en fait formellement la demande, en se « constituant partie civile ». Composition de la cour d’assises pour statuer sur les intérêts civils. La partie civile n’est partie au procès pénal que sur le plan civil. Il est demandé à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a relaxé la DB Autozug et la La Cour d'Assises, composée du Président, des deux Juges Assesseurs, et des jurés, ne délibère que sur l'aspect pénal : culpabilité ou non, et sanction pénale. Il est préférable de se constituer partie civile le plus tôt possible après la commission des faits, pour avoir accès au dossier dont le … Sur l’action civile : ⇒ Déclaré recevables les constitutions de partie civile, et notamment celle de la FENVAC, et renvoyé sur intérêts civils Cet appel est recevable et fondé et la Cour y fera droit. De même, elle ne peut pas former un pourvoi en cassation, sauf à l’encontre des dispositions relatives à ses intérêts civils. S’agissant des décisions des juridictions de jugement, la partie civile ne peut, aux termes des articles 380-2, 497, 546, faire appel des décisions rendues respectivement par la cour d’assises, le tribunal correctionnel ou le tribunal de police, que pour ce qui concerne ses intérêts civils. L'avocat de la partie civile (ou victime) devant la cour d'assises a pour rôle d'aider les juges à se prononcer sur la culpabilité de l'accusé et d'obtenir pour la partie civile l'indemnisation de ses préjudices. La partie civile ne peut faire appel des décisions rendues par la cour d’assises, le tribunal correctionnel, ou le tribunal de police, qu’en ce qui concerne les dispositions civiles.

Selon l’article 371 du Code de procédure pénale, après que la cour d’assises s’est prononcée sur l’action publique, la cour, sans l’assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées notamment par la partie civile contre l’accusé.
Droits de la partie civile devant la cour d'assises. La cour d'assises des mineurs. Une partie civile est une personne qui demande au juge chargé de la répression d'une infraction la réparation du préjudice que cette infraction lui a causée. La victime ne participe au procès pénal qu'à condition de se constituer partie civile. Ce texte prévoit ainsi qu’une partie civile peut solliciter devant la juridiction répressive (Tribunal de Police, Tribunal correctionnel ou Cour d’Assises selon la nature de l’infraction) la réparation de l’intégralité des préjudices dont elle a souffert et qui ont été causés par l’infraction. Les dispositions réformant la procédure criminelle, qui permettent désormais que les décisions de condamnations rendues par les cours d'assises fassent l'objet d'un appel de la part du condamné ou du ministère public, ont veillé à sauvegarder les droits de la victime. La cour d'assises est compétente pour juger les personnes accusées d'avoir commis un crime. « Après que la cour d’assises s’est prononcée sur l’action publique, la cour, sans l’assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l’accusé, soit par l’accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministre public ont été entendus.

La ou les Victimes lors d'un procès en Cour d'Assises. Elle juge les crimes commis par les mineurs de plus de 16 ans.

Toute personne qui, conformément à l'article 2, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même. Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire. Elle est composée de magistrats et de citoyens tirés au sort (jurés). En effet, l’action civile a pour objectif de réparer le préjudice par le versement de dommages et intérêts tandis que l’action publique vise à sanctionner l’auteur de l’infraction. Les magistrats assesseurs sont, sauf impossibilité, des juges des enfants.. Un mineur de seize ans qui commet un crime sera lui jugé par un tribunal pour enfants, lequel ne peut prononcer plus de la moitié de la peine prévue (vingt ans si c'est la perpétuité).